La base de données économiques, sociales et environnementales (BDESE) est obligatoire dans les entreprises d’au moins 50 salariés.
Elle revêt une importance toute particulière pour le comité social et économique (CSE) car elle lui permet d’avoir un accès à un grand nombre d’informations concernant l’entreprise.
Malheureusement, force est de constater qu’en pratique de nombreuses structures n’ont pas mises en place de BDESE, ou que cette base est encore largement incomplète.
I. La BDESE : le niveau de mise en place
En l’absence d’accord d’entreprise majoritaire, la base de données est constituée au niveau de l’entreprise. Dans les entreprises dotées d’un comité social et économique central, la base de données comporte les informations que l’employeur met à disposition de ce comité et des comités d’établissement.
Néanmoins, le niveau de mise en place peut être désormais défini par accord d’entreprise.
II. La BDESE : accessibilité, support et confidentialité
En l’absence d’accord, la base de données est tenue à la disposition :
- des membres de la délégation du personnel du comité social et économique ;
- des membres du comité social et économique central d’entreprise ;
- des délégués syndicaux.
La BDESE repose sur un support informatique pour les entreprises d’au moins trois cents salariés, et sur un support informatique ou papier pour les entreprises de moins de trois cents salariés.
Attention : l’employeur informe les personnes listées ci-dessus de l’actualisation de la base de données selon des modalités qu’il détermine et fixe les modalités d’accès, de consultation et d’utilisation de la base. Ces modalités doivent permettre à ces personnes d’exercer utilement leurs compétences respectives.
Par conséquent, il est nécessaire de fixer dans le règlement intérieur du CSE ces différentes modalités, afin qu’elles correspondent autant que faire se peut aux besoins des élus.
Concernant la confidentialité des informations contenues dans la BDESE, les informations figurant dans la base de données qui revêtent un caractère confidentiel doivent être présentées comme telles par l’employeur qui indique la durée du caractère confidentiel de ces informations que les personnes ayant accès à la base de données économiques, sociales et environnementales sont tenues de respecter.
III. La BDESE : le vecteur de l’information-consultation périodique du CSE
Cette BDESE sert de vecteur d’information en vue des consultations périodiques du CSE. Cela signifie que l’employeur met à disposition des élus dans la base les informations nécessaires à ces consultations, à savoir :
- les orientations stratégiques de l’entreprise ;
- la situation économique et financière de l’entreprise ;
- la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi.
Au cours de ces consultations, le comité est informé des conséquences environnementales de l’activité de l’entreprise. Ces informations environnementales ne peuvent être supprimées par accord.
Son contenu diffère selon que l’entreprise comporte au moins 300 salariés ou non.
Désormais, un accord d’entreprise majoritaire ou, en l’absence de délégué syndical, un accord entre l’employeur et le CSE, adopté à la majorité des membres titulaires de la délégation du personnel du comité peut définir :
- l’organisation, l’architecture et le contenu de la BDESE ;
- les modalités de fonctionnement de la base de données, notamment les droits d’accès et le niveau de mise en place de la base dans les entreprises comportant des établissements distincts, son support, ses modalités de consultation et d’utilisation.
L’accord peut également intégrer dans la base de données les informations nécessaires aux négociations obligatoires prévues à l’article L.2242-1 du Code du travail, soit :
- la négociation sur la rémunération ;
- la négociation sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.
L’accord portant sur la BDESE peut également prévoir que cette dernière contiendra les informations relatives aux consultations ponctuelles du comité social et économique.
A défaut d’accord, un accord de branche peut définir l’organisation, l’architecture, le contenu et les modalités de fonctionnement de la base de données économiques et sociales dans les entreprises de moins de trois cents salariés.
Attention : l’organisation, l’architecture, le contenu et les modalités de fonctionnement de la base de données sont tels qu’ils permettent au comité social et économique et, le cas échéant, aux délégués syndicaux d’exercer utilement leurs compétences.
La base de données comporte au moins les thèmes suivants :
- l’investissement social ;
- l’investissement matériel et immatériel ;
- l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes au sein de l’entreprise ;
- les fonds propres ;
- l’endettement ;
- l’ensemble des éléments de la rémunération des salariés et dirigeants ;
- les activités sociales et culturelles ;
- la rémunération des financeurs ;
- les flux financiers à destination de l’entreprise ;
- les conséquences environnementales de l’activité de l’entreprise.
Il n’est pas possible de soustraire des thèmes par le biais de l’accord.
IV. Le contenu de la BDESE en l’absence d’accord
En l’absence d’accord, la base de données économiques, sociales et environnementales mise régulièrement à jour, rassemble un ensemble d’informations que l’employeur met à disposition du comité social et économique.
Les informations contenues dans la base de données portent sur les thèmes suivants :
1° Investissements : investissement social (emploi, évolution et répartition des contrats précaires, des stages et des emplois à temps partiel, formation professionnelle, évolution professionnelle et conditions de travail), investissement matériel et immatériel et, pour les sociétés mentionnées aux I et II de l’article L. 225-102-1 du code du commerce, les informations en matière environnementale présentées en application du III du même article ;
2° Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes au sein de l’entreprise : diagnostic et analyse de la situation comparée des femmes et des hommes pour chacune des catégories professionnelles de l’entreprise en matière d’embauche, de formation, de promotion professionnelle, de qualification, de classification, de conditions de travail, de sécurité et de santé au travail, de rémunération effective et d’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, analyse des écarts de salaires et de déroulement de carrière en fonction de l’âge, de la qualification et de l’ancienneté, évolution des taux de promotion respectifs des femmes et des hommes par métiers dans l’entreprise, part des femmes et des hommes dans le conseil d’administration ;
3° Fonds propres et endettement ;
4° Ensemble des éléments de la rémunération des salariés et dirigeants ;
5° Activités sociales et culturelles ;
6° Rémunération des financeurs ;
7° Flux financiers à destination de l’entreprise, notamment aides publiques et crédits d’impôts ;
8° Sous-traitance ;
9° Le cas échéant, transferts commerciaux et financiers entre les entités du groupe ;
10° Conséquences environnementales de l’activité de l’entreprise
Elle devra, dans tous les cas, intégrer un nouveau thème intitulé « conséquences environnementales de l’activité de l’entreprise ».
Attention : en l’absence d’accord, ces informations portent sur les deux années précédentes et l’année en cours et intègrent des perspectives sur les trois années suivantes.
Contenu de la BDESE, en l’absence d’accord, dans les entreprises comprises entre 50 et 299 salariés : R.2312-8
Contenu de la BDESE, en l’absence d’accord, dans les entreprises d’au moins 300 salariés : R.2312-9
Ces informations sont présentées sous forme de données chiffrées ou, à défaut, pour les années suivantes, sous forme de grandes tendances. L’employeur indique, pour ces années, les informations qui, eu égard à leur nature ou aux circonstances, ne peuvent pas faire l’objet de données chiffrées ou de grandes tendances, pour les raisons qu’il précise.
La base de données est accessible en permanence aux membres de la délégation du personnel du comité social et économique ainsi qu’aux membres de la délégation du personnel du comité social et économique central d’entreprise, et aux délégués syndicaux.
Le contenu de ces informations ainsi que les modalités de fonctionnement de la base sont déterminés par un décret en Conseil d’Etat, le contenu pouvant varier selon que l’effectif de l’entreprise est inférieur ou au moins égal à trois cents salariés.
Les membres de la délégation du personnel du comité social et économique, du comité social et économique central d’entreprise et les délégués syndicaux sont tenus à une obligation de discrétion à l’égard des informations contenues dans la base de données revêtant un caractère confidentiel et présentées comme telles par l’employeur.
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