L’accident de travail : de quoi parle-t-on ?

Malgré toutes les précautions prises par les entreprises et les politiques publiques incitatives, le nombre d’accidents du travail reste très élevé en France. Aussi, la qualification juridique de cet évènement malheureux est de première importance, afin d’en comprendre le principe général et ses subtilités. Nous vous proposons dans cet article un panorama complet de la notion d’accident du travail.

 

I. La définition de l’accident du travail

Selon l’article L.411-1 du Code de la sécurité sociale, « est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ».

La loi instaure ainsi une présomption d’imputabilité : elle établit un lien de causalité entre l’accident et le préjudice subi dès lors que l’accident survient par le fait ou à l’occasion du travail.

Remarque : l’employeur ou la caisse qui souhaite contester l’accident du travail devra donc prouver l’accident est dû à une cause totalement étrangère au travail.

 

Trois éléments caractérisent l’accident du travail :

 

  1. Un fait accidentel

Historiquement, et afin de distinguer l’accident du travail de la maladie professionnelle, était pris en compte comme critère principal de la définition la soudaineté. Cette soudaineté permettait de dater l’accident et donc de le lier au travail (exemple : une brûlure, une lésion liée à une chute, une électrocution, etc.).

 Dans une affaire concernant la vaccination obligatoire des professionnels de santé, la Cour de cassation est ensuite venue préciser que « constitue un accident du travail un évènement ou une série d’évènements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il résulte une lésion corporelle, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci ».

Cela signifie que désormais il n’est plus nécessaire qu’il y ait une lésion soudaine, mais qu’à partir du moment où le fait générateur de la lésion peut être daté de manière certaine et a un lien avec l’activité professionnelle, il sera considéré comme accident du travail.

 

  1. Une lésion

La lésion doit être entendue au sens large. Il peut s’agir de :

  • toute plaie physique ou de traumatisme interne (hernie discale, malaise, infarctus, lombalgie etc)
  • ou bien de troubles psychologiques (troubles psychologiques, stress post-traumatique, etc)

 

  1. Le lien avec le travail : le temps et lieu de travail

Tout accident intervenant au moment et au lieu de travail est qualifié d’accident du travail.

a. Le temps de travail

 Il correspond au temps où le salarié est placé sous la subordination de l’employeur. La jurisprudence apprécie largement le temps de travail. Elle inclut :

  • Les temps de pause connus et tolérés par l’employeur
  • Les temps précédant le début ou suivant la fin du travail
  • L’astreinte lorsqu’elle se déroule hors du domicile du salarié
  • Temps consacré aux repas
 

b. Le lieu de travail

La jurisprudence est venue préciser ce qu’il fallait entendre par « lieu de travail ». Son interprétation est large. Par conséquent, il faut retenir notamment :

  • Les locaux dans lesquels s’effectue le travail
  • Les dépendances de l’entreprise
  • Les voies d’accès à l’entreprise
  • La cantine

De manière générale, ces lieux doivent être placés sous la surveillance et le contrôle de l’employeur.

Pour les salariés devant se déplacer dans le cadre de missions professionnelles (par exemple les VRP), tout accident durant le temps de la mission sera considéré comme un accident de travail.

En effet, au regard de la jurisprudence, un sinistre survenu « durant la mission accomplie sur l’ordre et pour le compte de l’employeur et dans l’intérêt de l’entreprise, encore que l’accident se réalise pendant que la victime regagne son domicile, la mission ne s’achevant qu’avec le déplacement » (Cass. soc., 23 oct. 1980, n° 79-12.440).

Le déplacement professionnel doit néanmoins être effectué sur ordre de l’employeur dans l’intérêt de l’entreprise.

 

II. L’accident de trajet

L’accident de trajet est celui qui survient pendant le trajet aller-retour entre le domicile du salarié et son lieu de travail. Il peut s’agir d’accidents survenant entre :

  • la résidence du salarié et son lieu de travail
  • son lieu de travail et le lieu où il prend habituellement ses repas

La résidence est ici entendue comme soit la résidence principale, soit une résidence secondaire présentant un caractère de stabilité, ou tout autre lieu où le travailleur se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial. Ce trajet est appelé « l’itinéraire protégé ».

La qualification d’accident de trajet permet au salarié de bénéficier d’une prise en charge au titre de la sécurité sociale identique à celle en cas d’accident du travail. En revanche, il ne bénéficiera pas de la protection prévue par le code du travail en cas d’accident du travail.

L’article L. 411-2 du Code de la sécurité sociale prévoit que « le salarié n’est protégé que dans la mesure où le parcours n’a pas été interrompu ou détourné pour un motif dicté par l’intérêt personnel et étranger aux nécessités essentielles de la vie courante ou indépendant de l’emploi ».

Interruptions du trajet : pendant la durée de l’interruption, le salarié n’est plus protégé. Par exemple, l’accident survenu dans une boulangerie n’est pas considéré comme accident de trajet (Cass. soc., 26 avril 1990, n° 87-14.064)

Détours : selon les juges, le détour n’empêche pas la qualification d’accident de trajet dans deux cas :

  • s’il est justifié par les nécessités essentielles de la vie courante (récupérer un enfant à l’école, déposer le conjoint au travail, se rendre chez le médecin, etc…)
  • s’il est lié au travail

 

 

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