CSE : les possibilités de recours aux experts

Dans le cadre de ses missions, qui s’avèrent souvent techniques, le comité social et économique (CSE) peut se faire épauler par différents experts externes. Nous vous proposons ici une études des différentes possibilités qui s’offrent aux élus.

 

 

I. Le recours à expert dans le cadre des informations-consultations récurrentes du CSE

Afin de l’aider dans l’analyse des documents qui lui sont fournis par l’employeur dans l’optique des consultations périodiques, le CSE peut décider d’avoir recours à l’aide d’un expert-comptable.

Le rapport d’expertise fourni par l’expert permet d’identifier les éventuelles problématiques existantes, et de faciliter la lecture de documents techniques. Au regard de l’importance quantitative et qualitative des documents mis à la disposition du CSE, le recours à une expertise peut s’avérer très utile.

L’expert remet son rapport au plus tard dans les 15 jours avant l’expiration des délais de consultation du comité social et économique.

Les experts ont libre accès dans l’entreprise pour les besoins de leur mission. L’employeur doit fournir aux experts les informations nécessaires à l’exercice de leurs missions. Ces derniers sont soumis aux obligations de secret et de discrétion.

Attention : dans le cadre de la consultation sur les orientations stratégiques de l’entreprise, 20% du prix de l’expertise sera à la charge du comité. Antérieurement, ces 20% ne devaient pas représenter plus du tiers du budget annuel de fonctionnement du comité d’entreprise. Mais dans le cadre du CSE, cette limite n’existe plus.

Néanmoins, si le CSE ne dispose pas d’un budget suffisant pour financer la partie à sa charge, l’employeur devra la prendre en charge à la condition que le comité n’ait pas effectué de transfert entre ses comptes au cours des trois dernières années et n’en effectue pas lors des trois années suivantes.

Remarque : un accord d’entreprise, ou à défaut un accord conclu entre l’employeur et le comité social et économique, adopté à la majorité des membres titulaires élus de la délégation du personnel, peut déterminer le nombre d’expertises dans le cadre des consultations périodiques sur une ou plusieurs années.

D’une manière générale, le recours à un expert est voté en réunion plénière du CSE. Le président ne prend pas part au vote. Le comité est libre de choisir le prestataire qui lui convient et d’accepter ou non la lettre de mission, l’employeur ne pouvant s’y opposer.

Il est prévu qu’à compter de la désignation de l’expert par le comité social et économique, les membres du comité établissent au besoin et notifient à l’employeur un cahier des charges. L’expert notifie à l’employeur le coût prévisionnel, l’étendue et la durée d’expertise, dans un délai de 10 jours à compter de sa désignation. Il demande à l’employeur, au plus tard dans les trois jours de sa désignation, toutes les informations complémentaires qu’il juge nécessaires à la réalisation de sa mission. L’employeur répond à cette demande dans les cinq jours.

 

Tableau des prises en charge :

ConsultationType d’expertPrise en charge
Orientations stratégiques de l’entrepriseExpert-comptable80% à la charge de l’employeur et 20% à la charge du comité
Situation économique et financière de l’entrepriseExpert-comptable100% à la charge de l’employeur
Politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploiExpert-comptable100% à la charge de l’employeur

La mission de l’expert-comptable porte sur l’ensemble des éléments d’ordre économique, financier, social ou environnemental nécessaires à la compréhension des thématiques périodiques de consultation.

 

II. Les autres types d’expertises

Un expert-comptable peut également être désigné par le comité social et économique :

  • en cas d’opérations de concentration conformément aux dispositions de l’article L.2312-41 ;
  • en cas d’exercice du droit d’alerte économique conformément aux dispositions de l’article L.2312-63 ;
  • en cas de licenciements collectifs pour motif économique, dans les conditions prévues aux articles L. 1233-34 et suivants ;
  • en cas d’offres publiques d’acquisition, dans les conditions prévues aux articles L. 2312-42 à L. 2312-52.

 

Le comité peut également mandater un expert-comptable afin qu’il apporte toute analyse utile aux organisations syndicales pour préparer les négociations concernant la mise en place d’un accord de performance collective (art. L. 2254-2) et d’un plan de sauvegarde de l’emploi (art. L. 1233-24-1).

Lorsque l’expert-comptable est saisi dans le cadre d’une opération de concentration ou d’une opération de recherche de repreneur, l’expert a accès aux documents de toutes les sociétés intéressées par l’opération.

Lorsqu’il est saisi dans le cadre d’une offre publique d’acquisition, l’expert-comptable a accès aux documents nécessaires à l’élaboration du rapport portant sur l’évaluation de la politique industrielle et financière et les plans stratégiques de l’auteur de l’offre.

Attention : le comité social et économique peut également faire appel à un expert habilité :

  • lorsqu’un risque grave, identifié et actuel, révélé ou non par un accident du travail, une maladie professionnelle ou à caractère professionnel est constaté dans l’établissement ;
  • en cas d’introduction de nouvelles technologies ou de projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail ;
  • dans les entreprises d’au moins trois cents salariés, en vue de préparer la négociation sur l’égalité professionnelle.

 

Remarque : pour ces cas, le recours à un expert est voté en réunion plénière du CSE. Le président ne prend pas part au vote. Le comité est libre de choisir le prestataire qui lui convient et d’accepter ou non la lettre de mission, l’employeur ne pouvant s’y opposer. Ici aussi, les experts ont libre accès dans l’entreprise pour les besoins de leur mission. L’expert demande à l’employeur, au plus tard dans les trois jours de sa désignation, toutes les informations complémentaires qu’il juge nécessaires à la réalisation de sa mission. L’employeur répond à cette demande dans les cinq jours.

 

Tableau des prises en charge :

MotifType d’expertPrise en charge
Licenciement d’au moins 10 salariés sur une même période de 30 joursExpert-comptable100% à la charge de l’employeur
Lorsqu’un risque grave, identifié et actuel, révélé ou non par un accident du travail, une maladie professionnelle ou à caractère professionnel est constaté dans l’établissementExpert habilité100% à la charge de l’employeur
Dans les entreprises d’au moins trois cents salariés, en vue de préparer la négociation sur l’égalité professionnelle, en l’absence de tout indicateur relatif à l’égalité professionnelleExpert habilité100% à la charge de l’employeur
En cas d’introduction de nouvelles technologies ou de projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travailExpert habilité80% à la charge de l’employeur et 20% à la charge du comité
En cas d’opérations de concentrationExpert-comptable80% à la charge de l’employeur et 20% à la charge du comité
En cas d’offres publiques d’acquisitionExpert-comptable80% à la charge de l’employeur et 20% à la charge du comité
En cas de droit d’alerte économiqueExpert-comptable80% à la charge de l’employeur et 20% à la charge du comité
Mise en place d’un accord de performance collective et d’un plan de sauvegarde de l’emploi.Expert-comptable80% à la charge de l’employeur et 20% à la charge du comité

Lorsque le comité social et économique recourt à un expert-comptable en cas d’opérations de concentration, l’expert remet son rapport dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision de l’Autorité de la concurrence ou de la Commission européenne saisie du dossier.

A défaut d’accord d’entreprise ou d’accord entre l’employeur et le comité social et économique, adopté à la majorité des membres titulaires élus de la délégation du personnel, lorsque le comité recourt à une expertise en dehors d’une opération de concentration ou des consultations périodiques, l’expert remet son rapport dans un délai de deux mois à compter de sa désignation. Ce délai peut être renouvelé une fois pour une durée maximale de deux mois, par accord entre l’employeur et le comité social et économique, adopté à la majorité des membres titulaires élus de la délégation du personnel.

 

III. Les expertises libres

Pour certaines thématiques posant difficulté, le comité social et économique peut librement s’appuyer sur des experts.

Avocats, ergonomes, psychologues du travail sont autant de spécialistes que le CSE pourra solliciter. Il n’existe aucune liste officielle ni aucune limitation aux spécialités demandées.

La prise en charge financière de ces expertises repose en totalité sur le CSE.

Dans le cadre de ces expertises « libres », les experts n’ont pas les mêmes droits que dans les cas exposés précédemment.

Attention : le CSE peut tout à fait solliciter un expert-comptable dans le cadre d’une expertise « libre », mais il ne devra pas intervenir au titre des sujets exposés ci-avant.

 

IV. La contestation de l’expertise

Sauf en cas d’expertise portant sur un projet de licenciement collectif d’au moins 10 salariés sur une même période de 30 jours, l’employeur saisit le juge judiciaire dans un délai de 10 jours à compter de :

1° La délibération du comité social et économique décidant le recours à l’expertise s’il entend contester la nécessité de l’expertise ;

2° La désignation de l’expert par le comité social et économique s’il entend contester le choix de l’expert ;

3° La notification à l’employeur du cahier des charges, du coût prévisionnel, de l’étendue et de la durée de l’expertise, s’il entend les contester ;

4° La notification à l’employeur du coût final de l’expertise s’il entend contester ce coût ;

Le juge statue, dans les cas 1° à 3°, suivant la procédure accélérée au fond dans les dix jours suivant sa saisine. Cette saisine suspend l’exécution de la décision du comité, ainsi que les délais dans lesquels il est consulté, jusqu’à la notification du jugement. Cette décision n’est pas susceptible d’appel.

En cas d’annulation définitive par le juge de la délibération du comité social et économique, les sommes perçues par l’expert sont remboursées par ce dernier à l’employeur. Le comité social et économique peut, à tout moment, décider de les prendre en charge.

                                             

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