Le droit d’alerte du CSE en cas d’atteinte aux droits des personnes

Le comité social et économique peut exercer un droit d’alerte en cas d’atteinte aux droits des personnes. Cette atteinte peut revêtir de multiples formes, ce qui permet un champ d’application large de ce droit d’alerte. Nous vous proposons ici une présentation générale de cette mission du CSE souvent méconnue.

 

I. Droit d’alerte en cas d’atteinte aux droits des personnes : de quoi s’agit-il ?

Si un membre de la délégation du personnel au comité social et économique constate, notamment par l’intermédiaire d’un travailleur, qu’il existe une atteinte :

  • aux droits des personnes ;
  • à leur santé physique et mentale ;
  • ou aux libertés individuelles dans l’entreprise ;
     
    il doit s’assurer que cette atteinte n’est pas justifiée par la nature de la tâche à accomplir, ni proportionnée au but recherché.
    Si tel est le cas, il en saisit immédiatement l’employeur
     

    Attention : le Code du travail précise que cette atteinte peut notamment résulter de faits de harcèlement sexuel ou moral ou de toute mesure discriminatoire en matière d’embauche, de rémunération, de formation, de reclassement, d’affectation, de classification, de qualification, de promotion professionnelle, de mutation, de renouvellement de contrat, de sanction ou de licenciement.

    Selon la jurisprudence, il est possible d’exercer ce droit d’alerte aux cas où ces atteintes sont possibles, sans être nécessairement avérées.

    Exemple : un salarié travaillant dans le rayon poissonnerie d’un supermarché se plaint auprès des élus de se voir imposer par l’employeur le port d’un tablier blanc sur un ensemble bleu ainsi que des bottes. Il s’agit effectivement d’une atteinte à sa liberté de se vêtir, mais est-elle justifiée par la nature de la tâche à accomplir et proportionnée au but recherché par l’employeur ?

    La réponse est positive car le port de cette tenue répond à plusieurs objectifs, notamment : 

     

  • l’identification du salarié au rayon au sein duquel il travaille ;

  • renvoyer aux clients une image de professionnalisme du domaine dans lequel il exerce ;

  • des raisons d’hygiène.

    C’est donc une mesure justifiée par la nature de la tâche à accomplir et qui n’est pas disproportionnée par rapport au but recherché par l’employeur.

    Tel n’est pas le cas pour une employée de banque à qui sa direction impose le port d’une jupe dans le cadre professionnel : cet élément vestimentaire n’est pas nécessaire à la vente de produits bancaires et cette obligation peut être mal perçue par les salariées concernées.

 

II. Droit d’alerte en cas d’atteinte aux droits des personnes : la procédure applicable

Si un membre du CSE constate, de lui-même ou par l’intermédiaire d’un travailleur une telle atteinte ; l’employeur procède alors sans délai à une enquête avec le membre de la délégation du personnel du comité et prend les dispositions nécessaires pour remédier à cette situation.

En cas de carence de l’employeur ou de divergence sur la réalité de cette atteinte, et à défaut de solution trouvée avec l’employeur, le salarié, ou le membre de la délégation du personnel au comité social et économique si le salarié intéressé averti par écrit ne s’y oppose pas, saisit le bureau de jugement du conseil de prud’hommes qui statue selon la procédure accélérée au fond.

Le juge peut ordonner toutes mesures propres à faire cesser cette atteinte et assortir sa décision d’une astreinte qui sera liquidée au profit du Trésor.

Voir en ce sens : Circ. DRT n° 93-10, 15 mars 1993, NOR : TEFT9310062C : « le juge peut ordonner le retrait de demandes contenues dans des questionnaires de candidature qui ne présenteraient pas de liens directs et nécessaires avec les emplois susceptibles d’être proposés dans l’entreprise ou avec l’évaluation des aptitudes professionnelles des candidats.

 

 

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