Sujet fortement attendu lors des formations CSE que nous animons, la question des activités sociales et culturelles soulève toujours son lot de craintes et d’interrogations auprès des élus. Pour appréhender pleinement cette notion il convient de se former, nous vous proposons ici quelques éléments de réponse.
I. La notion d’activité sociale et culturelle (ASC)
La notion d’activité sociale et culturelle relève à la fois des dispositions du Code du travail et de différentes jurisprudences. Cette combinaison se complète et permet de comprendre la nature des activités réalisées par le comité social et économique (CSE)
- La liste envisagée par le Code du travail
Le Code du travail prévoit que les activités sociales et culturelles établies dans l’entreprise au bénéfice des salariés ou anciens salariés de l’entreprise et de leur famille comprennent :
1° Des institutions sociales de prévoyance et d’entraide, telles que les institutions de retraites et les sociétés de secours mutuels ;
2° Les activités sociales et culturelles tendant à l’amélioration des conditions de bien-être, telles que les cantines, les coopératives de consommation, les logements, les jardins familiaux, les crèches, les colonies de vacances ;
3° Les activités sociales et culturelles ayant pour objet l’utilisation des loisirs et l’organisation sportive;
4° Les institutions d’ordre professionnel ou éducatif attachées à l’entreprise ou dépendant d’elle, telles que les centres d’apprentissage et de formation professionnelle, les bibliothèques, les cercles d’études, les cours de culture générale ;
5° Les services sociaux chargés :
- a) De veiller au bien-être du salarié dans l’entreprise, de faciliter son adaptation à son travail et de collaborer avec le service de santé au travail de l’entreprise ;
- b) De coordonner et de promouvoir les réalisations sociales décidées par le comité social et économique et par l’employeur ;
6° Le service de santé au travail institué dans l’entreprise.
- Les précisions apportées par la jurisprudence
La Cour de cassation a indiqué que la liste donnée par le Code du travail n’est pas limitative (Cass. soc., 26 janvier 1999, n° 97-10.522)
Le juge a estimé que peuvent être considérées comme des activités culturelles ou sociales toutes les activités qui ne constituent pas une obligation pour l’employeur, quels que soient leur dénomination, la date de leur création et leur mode de financement. Ces activités doivent être instituées principalement au profit des salariés de l’entreprise et avoir pour objet d’améliorer leurs conditions d’emploi, de travail et de vie au sein de l’entreprise(Cass. soc., 13 nov. 1975, no 73-14.848).
Pour le juge, trois critères caractérisent donc l’activité sociale et culturelle :
- le caractère facultatif de l’activité pour l’employeur ;
- le fait que l’activité bénéficie principalement aux salariés de l’entreprise;
- le but de l’activité qui doit être d’améliorer les conditions de vie et de travail des salariés.
II. Le périmètre des activités sociales et culturelles
- La règle générale
Quelle que soit la forme de leur contrat de travail, tous les salariés de l’entreprise doivent pouvoir bénéficier des activités sociales et culturelles.
Peuvent donc bénéficier des activités sociales et culturelles organisées par le CSE :
- les salariés en CDI ;
- les salariés en CDD ;
- les contrats d’apprentissage ;
- les contrats de formation en alternance ;
- les stagiaires ;
- la famille des salariés ;
- les anciens salariés.
Attention : contrairement à de nombreuses idées reçues et pratiques malheureusement courantes, la durée du travail (temps plein ou temps partiel), n’impacte pas le droit à bénéficier pleinement des activités sociales et culturelles organisées par le CSE.
- En cas de suspension du contrat de travail
Tant que le contrat de travail n’est pas rompu, le salarié bénéficie des activités sociales et culturelles.
Il s’agit des salariés :
- en période d’essai ;
- en cours de préavis ;
- les salariés dont le contrat de travail est suspendu (congé, maladie, maternité, etc.).
- Les intérimaires et les salariés mis à disposition
Peuvent bénéficier des installations collectives (bibliothèque, cantine) et des transports collectifs qui seraient gérés par le comité :
- les travailleurs intérimaires ( trav., art. L. 1251‐24) ;
- les salariés mis à disposition par des groupements d’employeurs ( trav., art. L. 1253‐14) ;
- les salariés mis à disposition dans le cadre d’une opération de prêt de main d’œuvre à but non lucratif ( trav., art. L. 8241‐2) ;
- les salariés mis à disposition dans le cadre d’un contrat de travail à temps partagé ( trav., art. L. 1252‐8).
Attention : dans le cas des salariés intérimaires, lorsque des dépenses supplémentaires incombent au comité social et économique, celles-ci lui sont remboursées suivant des modalités définies au contrat de mise à disposition.
- Le cas particulier de la condition d’ancienneté
Bien que le comité social et économique puisse décider de moduler l’accès à ses activités sociales et culturelles et se basant sur des critères objectifs, pertinents et non-discriminatoires (quotient familial / revenu fiscal de référence), l’utilisation du critère d’ancienneté est désormais totalement interdite.
En effet, une décision de la Cour de cassation en date du 3 avril 2024 précise désormais qu’il est impossible de mettre en place un critère d’ancienneté dans le cadre de l’attribution des activités sociales et culturelles aux salariés de l’entreprise.
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