Avant la mise en place du comité social et économique, il revenait aux délégués du personnel d’être consultés sur le reclassement en cas d’inaptitude. Désormais, l’employeur doit consulter le CSE.
I. Le principe général de la consultation sur le reclassement en cas d’inaptitude
• Lorsque le salarié victime d’une maladie ou d’un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l’entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
• Lorsque le salarié victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l’entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Cette proposition prend en compte, après avis du comité social et économique lorsqu’il existe, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur les capacités du salarié à exercer l’une des tâches existantes dans l’entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur la capacité du salarié à bénéficier d’une formation le préparant à occuper un poste adapté.
Cela signifie que l’avis du CSE doit être recueilli par l’employeur :
– après que le médecin du travail ait déclaré l’inaptitude à l’issue de l’examen médical de reprise
– avant que l’employeur ne propose un poste de reclassement au salarié ou d’engager la procédure de licenciement
Selon la jurisprudence, lorsque l’employeur présente plusieurs propositions de reclassement successives, il n’est pas indispensable que l’avis du CSE ait été recueilli avant la toute première proposition de reclassement. Il suffit en effet qu’il précède l’une quelconque de ces propositions (Cass. soc., 16 mars 2016, no 14-13.986)
De même, « le sens de l’avis des délégués du personnel [désormais CSE] est sans conséquence sur le respect par l’employeur de son obligation de reclassement (…) » (Cass. soc., 6 mai 2015, no 13-25.727).
Attention : le non-respect par l’employeur de cette obligation de consultation du CSE entache d’irrégularité la procédure de reclassement ou de licenciement. Il est également constitutif du délit d’entrave.
Le défaut de consultation du CSE est sanctionné civilement par l’attribution d’une indemnité qui ne peut être inférieure à 12 mois de salaire.
Remarque importante : la jurisprudence est venue récemment préciser que si le médecin du travail mentionne dans son avis l’impossibilité de reclasser le salarié dans l’entreprise car cela aurait un impact négatif sur sa santé, ou que son état de santé ne permet aucun reclassement, l’employeur n’a pas l’obligation de rechercher un poste de reclassement et donc de consulter le comité social et économique sur la question.
II. La procédure applicable à la consultation sur le reclassement en cas d’inaptitude
Le Code du travail est silencieux concernant la procédure de consultation du CSE sur cette thématique.
Par conséquent, la jurisprudence antérieure concernant les délégués du personnel continue à s’appliquer :
- l’avis du CSE sur les possibilités de reclassement peut être recueilli individuellement (Cass. soc., 29 avr. 2003, no 00-46.477)
- il n’est pas obligatoire de procéder à la consultation au cours d’une réunion spécifique ni même au cours de la réunion mensuelle obligatoire prévue par le Code du travail (Cass. soc., 29 avr. 2003, no 00-46.477)
- il est possible pour l’employeur de le convoquer par voie électronique ( soc., 23 mai 2017, no 15-24.713)
Dans une optique de sécurité juridique notamment au niveau de la preuve, il est conseillé de procéder à cette consultation lors d’une réunion du comité avec la rédaction d’un procès-verbal de réunion.
Il est également possible, à notre sens, de fixer des modalités de consultation dans le règlement intérieur du CSE.
Attention : il doit s’agir d’une véritable consultation du CSE et non d’une simple information de l’instance.
Voir en ce sens : Cass. soc., 16 juin 1988, no 85-46.452 : l’employeur ne peut se contenter d’évoquer le cas du salarié au cours d’une réunion du CSE.
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