Spécificité propre au comité social et économique (CSE), les élus peuvent décider d’effectuer des transferts entre le budget de fonctionnement et le budget des activités sociales et culturelles (ASC). Néanmoins, cette possibilité est très encadrée et doit être réalisée en respectant des règles précises que nous vous présentons ici.
I. Transfert du budget de fonctionnement vers le budget ASC
L’article L. 2315-61 du Code du travail prévoit que le comité social et économique peut décider, par une délibération, de transférer tout ou partie du montant de l’excédent annuel du budget de fonctionnement au financement des activités sociales et culturelles.
Cet article a été précisé par le décret n° 2018-920, publié le 26 octobre 2018.
Ce dernier énonce que :
- seul le transfert d’une partie du reliquat annuel est admis par la loi. Ainsi, il n’est pas possible de transférer des excédents comptabilisés en réserves ou en report à nouveau des exercices précédents ;
- le CSE, par le biais d’une délibération en réunion plénière, ne pourra pas décider de transférer plus de 10 % du reliquat annuel de son budget de fonctionnement vers son budget ASC.
Exemple : un CSE perçoit une dotation annuelle de fonctionnement de 10 000 euros.
Si au cours de l’année, il n’en utilise que 2 000 euros, il reste alors en fin d’année un reliquat de 8 000 euros. Le CSE pourra alors décider de transférer jusqu’à 800 euros (10 % de 8 000) vers son compte ASC.
Attention : la décision de transfert de l’excédent annuel du budget de fonctionnement vers le budget des ASC nécessite obligatoirement une délibération en assemblée plénière des élus. Seuls les élus titulaires présents votent.
Le transfert réalisé doit apparaître à la fois :
- dans les comptes annuels du CSE ;
- dans le rapport annuel d’activité et de gestion.
Bien souvent, les élus estiment qu’il leur faut utiliser la quasi totalité du budget de fonctionnement du comité. Or, cette dotation peut également être vue comme une « épargne en cas de coup dur » : expertises ou formations à financer, etc.
II. Transfert du budget ASC vers le budget de fonctionnement
L’article L. 2312-84 du Code du travail prévoit qu’ « en cas de reliquat budgétaire les membres de la délégation du personnel du comité social et économique peuvent décider, par une délibération, de transférer tout ou partie du montant de l’excédent annuel du budget destiné aux activités sociales et culturelles au budget de fonctionnement ou à des associations dans des conditions et limites fixées par décret en Conseil d’État. »
Ce décret, publié le 29 décembre 2017, apporte deux limitations :
- seul le transfert du reliquat annuel est admis par la loi. Ainsi, il n’est pas possible de transférer des excédents comptabilisés en réserves ou en report des exercices précédents ;
- le transfert de l’excédent annuel du budget destiné aux activités sociales et culturelles vers le budget de fonctionnement s’effectue dans la limite de 10 % de cet excédent. Il est admis que cet excédent soit transféré à des associations.
Exemple : le CSE perçoit de l’employeur au titre de la subvention patronale aux activités sociales et culturelles, la somme de 10 000 euros pour l’année 2020.
Le comité en dépense 8 000 euros. Le reliquat annuel est donc de 2 000 euros. Le CSE pourra alors transférer 10 % de 2 000 euros, soit 200 euros, sur son compte fonctionnement.
Attention : la décision de transfert de l’excédent annuel du budget des ASC vers le budget de fonctionnement nécessite obligatoirement une délibération des élus titulaires en assemblée plénière, avec inscription au procès-verbal.
La délibération du comité social et économique (CSE) doit préciser les destinataires des sommes et, le cas échéant, la répartition des sommes transférées.
Le transfert réalisé doit apparaître à la fois :
- dans les comptes annuels du CSE ;
- dans le rapport annuel d’activité et de gestion.
Lorsque la partie de l’excédent est transférée à une ou plusieurs associations humanitaires reconnues d’utilité publique afin de favoriser les actions locales ou régionales de lutte contre l’exclusion ou des actions de réinsertion sociale, la délibération du comité social et économique précise les destinataires des sommes et, le cas échéant, la répartition des sommes transférées.
III. Transferts et financement du recours à expert
La possibilité de transfert du budget de fonctionnement au budget des ASC est impossible pendant trois ans lorsqu’en cas d’appel à un expert, l’employeur doit prendre à sa charge les 20 % de frais d’expertise que le CSE est censé acquitter.
Lorsque le budget de fonctionnement est insuffisamment conséquent pour être en mesure de financer les 20% du coût de l’expertise à la charge du CSE dans le cadre de la consultation annuelle sur les orientations stratégiques de l’entreprise ou d’une consultation ponctuelle, l’employeur doit les prendre à sa charge.
Néanmoins, cette option n’est alors possible qu’à deux conditions :
- le CSE n’a pas effectué de transfert de son compte fonctionnement vers son compte ASC au cours des trois dernières années (art. L.2315-80 du Code du travail) ;
- le CSE ne pourra plus effectuer de transfert de son compte fonctionnement vers son compte ASC au cours des trois années suivantes (art. L.2315-61 du Code du travail).
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