La composition du comité social et économique (CSE)

Le CSE est l’instance de présentation des salariés au sein de l’entreprise. Mais quels en sont les membres ? Réponse dans cet article (entreprises d’au moins 50 salariés)

 

I. Les règles générales

Le comité social et économique est composé :

  • du président : l’employeur ou son représentant ;
  • de trois collaborateurs de la direction appartenant au personnel de l’entreprise ;
  • des élus titulaires, en y incluant les membres du bureau ;
  • des élus suppléants ;
  • des représentants syndicaux au CSE ;
  • du médecin du travail ;
  • du responsable sécurité de l’entreprise lorsqu’il existe ;
  • de l’inspecteur du travail ;
  • du représentant de la CARSAT.

 

II. Le président du CSE 

Le CSE est présidé par l’employeur ou son représentant, assisté éventuellement de trois collaborateurs qui ont voix consultative.

Dans le cadre du CSE central, le président ne peut se faire assister que de deux collaborateurs.

Le rôle du président consiste à assurer le bon déroulement de la réunion. C’est à lui qu’il revient d’ouvrir et de clore la réunion.

 En tout état de cause, il doit veiller notamment à ce que :

  • les points prévus à l’ordre du jour soient traités dans leur intégralité ;
  • les débats soient qualitatifs ;
  • chaque participant puisse s’exprimer librement.

 

Le président élabore conjointement avec le secrétaire l’ordre du jour des réunions du CSE.

 

III. Les élus titulaires et suppléants 

La délégation au CSE est composée d’un nombre égal de titulaires et de suppléants.

Les élus, titulaires comme suppléants, sont élus pour 4 ans. Un accord d’entreprise, de branche ou d’entreprise peut fixer une durée entre 2 ans et 4 ans.

Le nombre de mandats successifs est limité à 3, sauf dans les cas suivants :

  • pour les entreprises de moins de 50 salariés ;
  • pour les entreprises dont l’effectif est compris entre 50 et 300 salariés, si le protocole préélectoral en stipule autrement.

 

Remarque : ces règles sont applicables aux membres du CSE central et des CSE d’établissement.

Le nombre d’élus varie en fonction de l’effectif de l’entreprise et est prévu par décret.

Lorsqu’un titulaire est absent de façon momentanée ou permanente, il doit être remplacé par un suppléant qui récupérera son droit de vote et ses heures de délégation pendant tout le temps de l’absence. Le remplaçant sera :

  • un membre suppléant élu sur une liste présentée par la même organisation syndicale, la priorité étant donnée au suppléant de la même catégorie ;
  • ou à défaut, un candidat non élu présenté par la même organisation (est retenu le candidat qui vient sur la liste immédiatement après le dernier titulaire ou, à défaut, le dernier élu suppléant) ;
  • ou, à défaut, un membre suppléant élu n’appartenant pas à la même organisation syndicale mais de la même catégorie et qui a obtenu le plus grand nombre de voix.

 

 

IV. Les représentants syndicaux au CSE 

  • Dans les entreprises de moins de 300 salariés :

Dans les entreprises de moins de trois cents salariés et dans les établissements appartenant à ces entreprises, le délégué syndical est, de droit, représentant syndical au comité social et économique.

Le délégué syndical est, à ce titre, destinataire des informations fournies au comité social et économique.

  • Dans les entreprises d’au moins 300 salariés:

Chaque organisation syndicale représentative dans l’entreprise ou l’établissement peut désigner un représentant syndical au comité. Il est choisi parmi les membres du personnel de l’entreprise et doit remplir les conditions d’éligibilité au comité social et économique.

 Attention : il n’est pas possible de cumuler le rôle de représentant syndical au CSE (RSCE) et celui d’élu titulaire ou suppléant : un choix doit nécessairement être opéré.

Le rôle du représentant syndical au CSE est de faire entendre la voix de son syndicat au sein de l’instance, ce qui ne fait pas partie des missions des élus du CSE.

 

V. Le médecin du travail 

Le médecin du travail assiste aux réunions du CSE, sur les points de l’ordre du jour relatifs aux questions portant sur la santé, la sécurité et les conditions de travail.

Il s’agit :

  • des réunions du CSE portant sur ses attributions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail ( au minimum 4 par an ou plus en cas de besoin) ;
  • des réunions du CSE consécutives à tout accident ayant entrainé ou ayant pu entrainer des conséquences graves ;
  • des réunions du CSE faisant suite à un événement grave lié à l’activité de l’entreprise, ayant porté atteinte ou ayant pu porter atteinte à la santé publique ou à l’environnement ;
  • des réunions du CSE consécutives à la demande motivée de deux de ses membres représentants du personnel, sur les sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail ;
  • des réunions de la commission santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT).

 

Le médecin du travail peut donner délégation à un membre de l’équipe pluridisciplinaire du service de santé ayant compétence en matière de santé au travail ou de conditions de travail.

Attention : l’employeur informe annuellement le médecin du travail du calendrier retenu pour les réunions consacrées aux sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail, et leur confirme par écrit au moins quinze jours à l’avance la tenue de ces réunions.

 

VI. Le responsable sécurité de l’entreprise 

Le responsable interne du service de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, l’agent chargé de la sécurité et des conditions de travail assiste :

  • aux réunions du CSE portant sur ses attributions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail ( au minimum 4 par an ou plus en cas de besoin) ;
  • aux réunions du CSE consécutives à tout accident ayant entrainé ou ayant pu entrainer  des conséquences graves ;
  • aux réunions faisant suite à d’événement grave lié à l’activité de l’entreprise, ayant porté atteinte ou ayant pu porter atteinte à la santé publique ou à l’environnement ;
  • aux réunions consécutives à la demande motivée de deux de ses membres représentants du personnel, sur les sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail ;
  • aux réunions de la CSSCT.

 

VII. L’inspecteur du travail et l’agent de prévention des organismes de sécurité sociale

L’inspecteur du travail ainsi que les agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale sont invités :

  • aux réunions de la ou des commissions santé, sécurité et conditions de travail ;
  • à l’initiative de l’employeur ou à la demande de la majorité de la délégation du personnel du comité social et économique, aux réunions de ce comité mentionnées aux premier et deuxième alinéas de l’article L. 2315-27 ( c’est à dire celles auxquelles assistent le médecin du travail et le responsable sécurité de l’entreprise) ;
  • aux réunions du comité consécutives à un accident de travail ayant entrainé un arrêt de travail d’au moins huit jours ou à une maladie professionnelle ou à caractère professionnel.

 

Attention : L’employeur informe annuellement l’inspecteur du travail ainsi que l’agent de prévention du calendrier retenu pour les réunions consacrées aux sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail, et leur confirme par écrit au moins quinze jours à l’avance la tenue de ces réunions.

 

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