La commission santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT) a pour objet d’aider le comité social et économique (CSE) dans son appropriation des problématiques liées à ces thématiques. Panorama des règles légales qui encadrent cette commission.
I. La mise en place de la commission santé, sécurité et conditions de travail
Une commission santé, sécurité et conditions de travail est obligatoirement créée au sein du comité social et économique dans :
- les entreprises d’au moins trois cent salariés ;
- les établissements distincts d’au moins trois cent salariés ;
- les établissements mentionnés aux articles L. 4521-1 et suivants (installations nucléaires, sites Seveso).
De plus, dans les entreprises et établissements distincts de moins de trois cents salariés, l’inspecteur du travail peut imposer la création d’une commission santé, sécurité et conditions de travail lorsque cette mesure est nécessaire, notamment en raison de la nature des activités, de l’agencement ou de l’équipement des locaux.
II. Les dispositions négociables dans le cadre de la CSSCT
Un accord d’entreprise majoritaire signé entre les organisations syndicales représentatives et l’employeur fixe les modalités de mise en place de la ou des commissions santé, sécurité et conditions de travail, en définissant :
- le nombre de membres de la ou des commissions ;
- les missions déléguées à la ou les commissions par le comité social et économique et leurs modalités d’exercice ;
- leurs modalités de fonctionnement, notamment le nombre d’heures de délégation dont bénéficient les membres de la ou des commissions pour l’exercice de leurs missions ;
- les modalités de leur formation conformément aux articles L. 2315-16 à L. 2315-18 ;
- le cas échéant, les moyens qui leur sont alloués ;
- le cas échéant, les conditions et modalités dans lesquelles une formation spécifique correspondant aux risques ou facteurs de risques particuliers, en rapport avec l’activité de l’entreprise peut être dispensée aux membres de la commission.
En l’absence de délégué syndical dans l’entreprise, un accord entre l’employeur et le comité social et économique, adopté à la majorité des membres titulaires élus de la délégation du personnel du comité, fixe les modalités de mise en place de la ou des commissions santé, sécurité et conditions de travail.
III. Les dispositions relatives à la CSSCT en l’absence d’accord
En l’absence d’accord lorsque la commission est obligatoire, le règlement intérieur du comité social et économique définit les modalités de fonctionnement de la CSSCT conformément aux dispositions légales.
En l’absence d’accord lorsque la commission est facultative, l’employeur peut fixer le nombre et le périmètre de mise en place d’une ou plusieurs commissions santé, sécurité et conditions de travail. Le règlement intérieur du comité social et économique définit les modalités conformément aux dispositions légales.
IV. Les missions de la CSSCT
La commission santé, sécurité et conditions de travail se voit confier, par délégation du comité social et économique, tout ou partie des attributions du comité relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail.
Néanmoins, la commission ne peut recourir à un expert-comptable ou à un expert habilité, ni se voir octroyer les attributions consultatives du comité social et économique.
Contrairement au CSE, la CSSCT n’est pas titulaire de la personnalité morale. C’est à ce titre que seul le comité peut décider d’avoir recours à un expert ou rendre un avis dans le cadre d’une consultation.
V. Les membres de la CSSCT
La commission est présidée par l’employeur ou son représentant.
Elle comprend au minimum trois membres représentants du personnel, dont au moins un représentant du second collège, ou le cas échéant du troisième collège.
Les membres de la commission santé, sécurité et conditions de travail sont désignés par le comité social et économique parmi ses membres, par une résolution adoptée à la majorité des membres présents, et pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du comité.
Lorsque l’accord confie tout ou partie des attributions du comité social et économique à la commission santé, sécurité et conditions de travail, assistent avec voix consultative aux réunions :
– le médecin du travail, qui peut donner délégation à un membre de l’équipe pluridisciplinaire du service de santé au travail ayant compétence en matière de santé au travail ou de conditions de travail ;
– le responsable interne du service de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, l’agent chargé de la sécurité et des conditions de travail ;
– l’agent de contrôle de l’inspection du travail que les agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale.
L’employeur peut se faire assister par des collaborateurs appartenant à l’entreprise et choisis en dehors du comité. Ensemble, ils ne peuvent pas être en nombre supérieur à celui des représentants du personnel titulaires.
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